Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements / Sous-section 1 : Conditions d'octroi
Article R331-66 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015 - art. 1
Peuvent bénéficier de ces prêts :
1° Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les améliorent.
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie).
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R. 331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.
Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est accordée à ces derniers.
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que le logement respecte les conditions prévues aux articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6.
Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du nombre total des voix.
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Décisions • 6
[…] Par décision du 10 octobre 2008, le Tribunal d'Instance de Metz a maintenu sa décision et transmis le dossier à la Cour d'Appel, au motif que, aux termes du contrat de prêt signé, les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si les sommes prêtées ne reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées, notamment si, contrairement aux dispositions de l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation, les bénéficiaires du prêt, ou leur famille, n'occupent pas le logement personnellement au moins huit mois par an ; que M. X ne conteste pas que l'immeuble a été transformé en appartements loués en infraction avec ces dispositions.
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[…] A – Habitation familiale (art. R.331-66 du Code de la Construction et de l'Habitation). […] Article L. 621-10 du Code de Commerce
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 21 janvier 2008, n° 2003-00658
[…] ARTICLE IX – CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRÊT CONVENTIONNE ET AU PRET A L'ACCESSION SOCIALE 1) Les conditions particulières et générales du prêt conventionné sont déterminées par la présente offre conformément aux dispositions des articles R 331-63 à R 331-77 du code de la construction et de l'habitation. Ce prêt a pour objet le financement d'une opération à titre de résidence principale ou locative. Le Q de ce prêt est limité au Q du coût total et définitif de l'opération et est exclusif de tout autre financement complémentaire à
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