Article R331-67 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/08/1982
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Version29/04/1984
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Version01/01/1988
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Version26/10/1991
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Version19/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 5

Entrée en vigueur le 19 mars 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 1993-03-18 art. 5 JORF 19 mars 1993

Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°).
Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Lille, 22 juillet 2014, n° 2014012902

[…] 3 – Location (art. R.331-67 du Code de la Construction et de l'Habitation) […] Article L. 621-10 du Code de Commerce

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  • Prêt·
  • Société générale·
  • Amortissement·
  • Accession·
  • Capital·
  • Logement·
  • Caution·
  • Assurances·
  • Offre·
  • Avenant

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 286556
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, […] cette valeur est la suivante : (…) / 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation : 1 520 F ; (…) / 7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus : 2 910 F (…) ; […] si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, […]

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  • 811-1 et r·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence d'appel des cours administratives d'appel·
  • Taxe locale d'équipement·
  • 222-13, 5° du cja) (sol·
  • Contributions et taxes·
  • Notion d'impôt local·
  • Locaux d'habitation·
  • 222-13, 5° du cja)·
  • Taxes assimilées

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28 janvier 2014, 12VE02530, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation : " Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : (…) 3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ; (…) » ; que selon l'article R. 331-67 du même code : « Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir (…) ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1 re partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°). (…) » ;

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  • Aides financières au logement·
  • Logement·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Économie mixte·
  • Résidence·
  • Associations·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Circulaire
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