Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements / Sous-section 1 : Conditions d'octroi
Article R331-67 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 1993
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 1993-03-18 art. 5 JORF 19 mars 1993
Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
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[…] 3 – Location (art. R.331-67 du Code de la Construction et de l'Habitation) […] Article L. 621-10 du Code de Commerce
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, […] cette valeur est la suivante : (…) / 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation : 1 520 F ; (…) / 7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus : 2 910 F (…) ; […] si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28 janvier 2014, 12VE02530, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation : " Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : (…) 3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ; (…) » ; que selon l'article R. 331-67 du même code : « Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir (…) ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1 re partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°). (…) » ;
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