Entrée en vigueur le 26 octobre 1991
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°91-1111 du 25 octobre 1991 - art. 4 () JORF 26 octobre 1991
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
La taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est un impôt local au sens du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA). […] cette valeur est la suivante : (…) / 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation : 1 520 F ; […] alors en vigueur : Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts applicable à l'espèce : I. […] immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété : 1.070 F ; 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R.331-68 du code de la construction et de l'habitation : 1.520 F ; 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 2.140 F ; […]
[…] Considérant toutefois que les dispositions de cet article prévoient que : « III. […] l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, […] la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 5 e catégorie visée au 5° du I de l'article 1585 D si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné, ou si les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation » ; que par ailleurs, […]