Article R331-69 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 7

Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 1993-03-18 art. 6 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Dans le cas des opérations prévues au 3° de l'article R. 331-63, les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
Les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°) portant sur des immeubles chevés depuis plus de vingt ans font l'objet d'un état des lieux relatif aux conditions d'habitabilité et de surface, annexé au contrat de prêt. Les frais relatifs à cet état des lieux peuvent s'imputer sur le montant total de l'opération et être financés par le prêt.
Les modalités de cet état des lieux ainsi que les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par un arrêté du ministre chargé du logement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Sortie de vigueur le 6 octobre 2001
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Décisions8


1Cour d'appel de Toulouse, 2 juin 2009, n° 08/02718
Infirmation

[…] L'article R 331-69 du code de la construction et de l'habitation prévoit que lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif aux conditions de surface et d'habitabilité est annexé au contrat de prêt.

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  • Consorts·
  • Immeuble·
  • Vendeur·
  • Contrat de prêt·
  • Crédit

2Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 30 novembre 2010, n° 09/02802
Infirmation

[…] qu'en effet, cette association, qui avait été chargée par X F, en application de l'article R. 331-69 du code de la construction et de l'habitation, en vue de l'obtention d'un prêt conventionné, d'établir un état des lieux relatif aux conditions de surface et d'habitabilité du logement objet de la vente par un simple constat visuel des lieux sans sondage destructif, n'a commis aucune faute en ne décelant pas les manquements aux règles de l'art affectant les travaux réalisés par les époux Z sur les toitures en tuiles, […]

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3Tribunal de commerce de Lille, 22 juillet 2014, n° 2014012902

[…] de ceux consentis aux fonctionnaires, d'un prêt à taux fixe, dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt sur compte Épargne Logement au taux en vigueur à la date d'émission de l'offre et du crédit à court terme consenti dans l'attente de la vente du précédent logement (art. R.331-72). […] sous réserve du respect des normes dont il est fait mention à l'art. 21 ci-après. (art. R.331-69). L'acquisition de logements existants et le cas échéant les travaux d'amélioration nécessaires doivent répondre aux dispositions des art. R.331-69 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] Article L. 621-10 du Code de Commerce

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