Article R331-70 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version19/07/1990
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Version06/10/2001
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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 8

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2011-612 du 31 mai 2011 - art. 4

En ce qui concerne les opérations mentionnées à l'article R. 331-67, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :
a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66.
c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions3


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 21 janvier 2008, n° 2003-00658

[…] ARTICLE IX – CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRÊT CONVENTIONNE ET AU PRET A L'ACCESSION SOCIALE 1) Les conditions particulières et générales du prêt conventionné sont déterminées par la présente offre conformément aux dispositions des articles R 331-63 à R 331-77 du code de la construction et de l'habitation. Ce prêt a pour objet le financement d'une opération à titre de résidence principale ou locative. Le Q de ce prêt est limité au Q du coût total et définitif de l'opération et est exclusif de tout autre financement complémentaire à

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  • Prêt·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Offre·
  • Crédit·
  • Notaire·
  • Immeuble·
  • Condition·
  • Assurances·
  • Acte

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 16 juillet 2008, n° 2006-00892

[…] 1) Les conditions particulières et générales du prêt conventionné sont déterminées par la présente offre conformément aux dispositions des articles R 331-63 à R 331-77 du code de la construction et de l'habitation. […] 85 456, 84 100, 00 111487, 70 136 1406, 69 853,31 453,38 100, […]

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  • Prêt·
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Crédit·
  • Offre·
  • Biens·
  • Vente·
  • Assurances·
  • Condition·
  • Signature

3Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2013, n° 1006988
Annulation

[…] c'est encore à tort que la CAF a argué de ce que son prêt serait déqualifié, en raison de la location d'une partie du logement financé au moyen du prêt contracté ; enfin, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-70 du code de la construction et de l'habitation n'entraîne pas suppression du bénéfice de l'APL ; au surplus, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, compte-tenu de ce qu'il a continué à occuper son logement ;

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  • Logement·
  • Résidence principale·
  • Aide publique·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Location·
  • Construction·
  • Recours administratif·
  • Prêt
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