Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements / Sous-section 1 : Conditions d'octroi
Article R331-70 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2011-612 du 31 mai 2011 - art. 4
a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66.
c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
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[…] ARTICLE IX – CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRÊT CONVENTIONNE ET AU PRET A L'ACCESSION SOCIALE 1) Les conditions particulières et générales du prêt conventionné sont déterminées par la présente offre conformément aux dispositions des articles R 331-63 à R 331-77 du code de la construction et de l'habitation. Ce prêt a pour objet le financement d'une opération à titre de résidence principale ou locative. Le Q de ce prêt est limité au Q du coût total et définitif de l'opération et est exclusif de tout autre financement complémentaire à
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[…] 1) Les conditions particulières et générales du prêt conventionné sont déterminées par la présente offre conformément aux dispositions des articles R 331-63 à R 331-77 du code de la construction et de l'habitation. […] 85 456, 84 100, 00 111487, 70 136 1406, 69 853,31 453,38 100, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2013, n° 1006988
[…] c'est encore à tort que la CAF a argué de ce que son prêt serait déqualifié, en raison de la location d'une partie du logement financé au moyen du prêt contracté ; enfin, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-70 du code de la construction et de l'habitation n'entraîne pas suppression du bénéfice de l'APL ; au surplus, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, compte-tenu de ce qu'il a continué à occuper son logement ;
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