Article R331-73 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R331-72
Article R331-74
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 27 janvier 1982

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 15 septembre 2015, n° 14/00263

[…] CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 euros, dont le siège social est sis […], […], […] Mais le raisonnement des époux X méconnaît ainsi les dispositions contractuelles relatives à la “détermination et paiement des charges” en page 19/31 du contrat , lesquelles stipulent expressément que “pour préserver la stabilité des paiements et de manière à limiter l'impact des variations de taux, le CFF calcule un montant de prélèvement inférieur ou au plus égal à la charge de référence définie plus haut dans le paragraphe par utilisation de la faculté prévue à l'article R 331.73 alinéa 2 du Code de Construction et de l'Habitation”, et que “pour ce faire, […]

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