Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements / Sous-section 2 : Caractéristiques
Article R331-73 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 85-933 1985-08-30 art. 1 JORF 4 septembre 1985
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 15 septembre 2015, n° 14/00263
[…] CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 euros, dont le siège social est sis […], […], […] Mais le raisonnement des époux X méconnaît ainsi les dispositions contractuelles relatives à la “détermination et paiement des charges” en page 19/31 du contrat , lesquelles stipulent expressément que “pour préserver la stabilité des paiements et de manière à limiter l'impact des variations de taux, le CFF calcule un montant de prélèvement inférieur ou au plus égal à la charge de référence définie plus haut dans le paragraphe par utilisation de la faculté prévue à l'article R 331.73 alinéa 2 du Code de Construction et de l'Habitation”, et que “pour ce faire, […]
Lire la suite…- Crédit foncier·
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