Article R331-73 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 11

Entrée en vigueur le 4 septembre 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 85-933 1985-08-30 art. 1 JORF 4 septembre 1985

Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 15 septembre 2015, n° 14/00263

[…] CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 euros, dont le siège social est sis […], […], […] Mais le raisonnement des époux X méconnaît ainsi les dispositions contractuelles relatives à la “détermination et paiement des charges” en page 19/31 du contrat , lesquelles stipulent expressément que “pour préserver la stabilité des paiements et de manière à limiter l'impact des variations de taux, le CFF calcule un montant de prélèvement inférieur ou au plus égal à la charge de référence définie plus haut dans le paragraphe par utilisation de la faculté prévue à l'article R 331.73 alinéa 2 du Code de Construction et de l'Habitation”, et que “pour ce faire, […]

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  • Crédit foncier·
  • Vente amiable·
  • Commandement·
  • Délai de paiement·
  • Prêt·
  • Créance·
  • Déchéance du terme·
  • Exigibilité·
  • Paiement·
  • Déchéance
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