Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition :
- d'un taux de référence, déterminé trimestriellement par le Crédit foncier de France, selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R. 331-65 ;
- et d'une marge fixée par cette même convention.
- d'un taux de référence, déterminé trimestriellement par le Crédit foncier de France, selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R. 331-65 ;
- et d'une marge fixée par cette même convention.
[…] conformément à l'article R. 331-74 du Code de la construction et de l'urbanisme, […] Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. […] Le taux de référence est publié par la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à savoir. (L'article L.312-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ou société de financement ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. […]
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