Article R331-74 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version19/03/1993
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Version30/07/2000
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Version17/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-74, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition :
- d'un taux de référence, déterminé trimestriellement par le Crédit foncier de France, selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R. 331-65 ;
- et d'une marge fixée par cette même convention.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
6 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 12 août 2019

Le prêt conventionné répond à un régime stricte : en effet, conformément à l'article R. 331-74 du Code de la construction et de l'urbanisme, le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt. […] Le taux de référence est publié par la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à savoir. (L'article L.312-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ou société de financement ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte.

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