Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
[…] D E P A R I S […] — les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, […] — que le prêt souscrit par les époux X est réglementé par application des dispositions L. 351-2 et R. 331-63 à R. 331-77 du Code de la construction et de l'habitat ;
[…] 3°/ que le fait qu'un prêt soit réglementé, ne dispense pas le prêteur de son obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur ; qu'en se bornant à relever que le prêt litigieux était un prêt conventionné régi par les dispositions des article R. 331-63 à 331-77 du code de la construction, sans préciser que le banquier avait mis en garde les époux X… des difficultés qu'ils pourraient rencontrer eu égard aux modalités de remboursement particulièrement complexes qui leur étaient imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
[…] Considérant que l'Etat et la société d'économie mixte de Neuilly-sur-Seine (SEMINE) ont conclu le 13 novembre 2007 une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinée à fixer les droits et obligations des parties concernant le programme de logement situé 18 et 20 rue Granier et 17/23 rue Ybry à Neuilly- sur-Seine, acquis au moyen d'un prêt conventionné locatif dans les conditions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire : « (…) le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, […]