Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 81-1231 1981-12-31 art. 2 JORF 6 janvier 1982
- au Crédit foncier de France, à la caisse nationale de crédit agricole pour le compte des caisses régionales de crédit agricole sous forme de bonifications d'intérêt forfaitaires ;
- à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et à la caisse des dépôts et consignations pour le compte des caisses d'épargne sous la forme des bonifications d'annuité forfaitaires. Ces bonifications couvrent la différence entre l'annuité constante d'un prêt d'une durée de vingt ans consenti par les caisses d'épargne dans le cadre du décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne, et les annuités du prêt défini à l'article R. 331-54 de la présente section. Elles sont majorées pendant les dix premières années de 0,60 p. 100 du montant du prêt sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles la majoration est de 0,35 p. 100.
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. […] Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-56 dudit code : « Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, […]
[…] Considérant que le montant du chiffre d'affaires provenant de la réalisation d'opérations consistant en l'octroi et la négociation de crédits, qui présentent le caractère de prestations de services effectuées à titre onéreux au sens du 1 précité de l'article 256 du code général des impôts, mais que le a) du 1° de l'article 261 C exonère de la taxe sur la valeur ajoutée, doit, […] que, même dans le cas particulier des prêts d'accession à la propriété, organisés par les articles R. 331-31-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels, […] fixée règlementairement à 0,60 % du montant des prêts par l'article R. 331-56 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.331-40 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R.331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, […] aux termes de l'article R.331-60 : « Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R.331-56 et exige du bénéficiaire du prêt … le remboursement des aides déjà attribuées … » ;
. - Le dispositif relatif a la remuneration des societes cooperatives HLM au titre de leur activite de preteurs secondaires des prets PAP est regi par l'article R 331-56 du code de la construction et de l'habitation, qui dispose que cette remuneration est assuree par une bonification egale a 60 p 100 du montant du pret pendant dix ans. […] Le decret no 81-1231 du 31 decembre 1981, modifiant les articles R 331-37 et R 331-56 du code de la construction et de l'habitation, et la convention signee entre l'Etat et le Credit foncier en date du 26 juillet 1983 ont porte cette remuneration a 0,60 p 100 par an du capital initial pendant dix ans. Ces nouvelles modalites ont ete arretees pour assurer la remuneration des societes dans de meilleures conditions, sans accroitre la charge des accedants.
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