Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
-soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :
-en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;
-en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;
-soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 et au II de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. […] 2. Les ressources du demandeur et, […] qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-2 et R.351-1 du même code que l'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes qui occupent effectivement leur résidence principale ; que l'article R.351-4-1 du même code dispose que : « En application du dernier alinéa de l'article L.351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R.351-2,R.351-2-1 et R.351-3, […]
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; […] et qu'aux termes de l'article R. 351-4-1 du même code : En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux articles R. 351-2, R. 351-2-1, R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, […] Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
[…] Considérant que l'article L. 351-3-1-II du code de la construction et de l'habitation énonce la règle selon laquelle l'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions de son attribution cessent d'être réunies et que l'article R. 351-4-1 du même code prévoit qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, le droit à cette aide peut, notamment en cas de déménagement, […] Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE en ce qui concerne le mois de juillet 1996.