Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
-au locataire d'un logement conventionné, en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;
-au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.
L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.
L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation). […] En 1990, le Gouvernement a décidé d'assouplir sensiblement cette réglementation en allongeant la durée possible du maintien de l'aide par la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL), afin d'aider les ménages qui rencontrent des difficultés de paiement. […] R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…L'article 93 de la loi de finances pour 1995 modifie les conditions d'ouverture du droit a l'aide personnalisee au logement (APL), en prevoyant que celle-ci est desormais versee a compter du mois suivant celui de l'entree dans les lieux. Cette mesure, qui ne concerne que les personnes ne beneficiant pas avant l'entree dans les lieux d'une aide au logement, et qui est deja appliquee en allocation de logement a caractere familial (ALF) et a caractere social (ALS), a ete prise dans le cadre de l'harmonisation des trois aides personnelles au logement. […] R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation ÝCCH¨). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-2 et R.351-1 du même code que l'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes qui occupent effectivement leur résidence principale ; que l'article R.351-4-1 du même code dispose que : « En application du dernier alinéa de l'article L.351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R.351-2,R.351-2-1 et R.351-3, […]
[…] 38-03-04 […] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est crée dans chaque département une commission compétente pour : 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement […]. […] que, selon les dispositions de l'article R. 351-47 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à l'aide personnalisée est ouvert : – au locataire d'un logement conventionné, […]
[…] 38-03-04 […] Vu la décision en date du 26 février 2016, par laquelle la Présidente du tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a désigné M. […] 3. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 351-2 alinéa 1 et R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de la construction et de l 'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, […]
En effet, l'article R. 351-3 du code de la construction et de l'urbanisme précise que le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) est ouvert au locataire d'un logement conventionné, qui est titulaire d'un bail. […] sauf en cas de mauvaise foi avérée, l'allocataire qui ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge bénéficie du maintien de son aide dans les conditions fixées aux articles L. 351-14 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Il ressort de ces articles que ce maintien, intervenant sur décision d'une commission départementale dénommée " section départementale des aides publiques au logement " (SDAPL), […]
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