Article R351-7 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-20 (VT), Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-19 (VT), Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-18 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-1589 du 8 novembre 2007 - art. 2 () JORF 10 novembre 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.
III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une révision précédente.
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 28 juin 2008
19 textes citent l'article

Commentaires20


Lexis Veille · 27 juin 2018

Mme Élisabeth Doineau, du group UDI-UC, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 6 juillet 2017

Lorsque les ressources sont inférieures à 1 015 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, il est procédé à une évaluation forfaitaire en remplacement des revenus des demandeurs de l'APL, conformément à l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation. Pour un non salarié, l'évaluation est égale à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture des droits. Pour un salarié, elle équivaut à 12 fois le salaire du mois civil qui précède l'ouverture du droit.

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Mme Élisabeth Doineau, du group UDI-UC, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 9 février 2017

Lorsque les ressources sont inférieures à 1 015 fois le SMIC en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, il est procédé à une évaluation forfaitaire en remplacement des revenus des demandeurs de l'APL, conformément à l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation. Pour un non salarié, l'évaluation est égale à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture des droits. Pour un salarié, elle équivaut à 12 fois le salaire du mois civil qui précède l'ouverture du droit.

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Décisions266


1Tribunal administratif de Rennes, 28 avril 2016, n° 1403677
Rejet

[…] MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 351-7-1, MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 351-7-2 et MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation :

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  • Évaluation·
  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Aide·
  • Foyer·
  • Solidarité·
  • Renouvellement·
  • Habitation·
  • Action sociale·
  • Construction

2Tribunal administratif de Dijon, 21 mai 2015, n° 1403982
Rejet

[…] — la procédure prévue par les articles L. 351-14 et R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation ne créé aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ;

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  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Dette·
  • Remise·
  • Aide publique·
  • Erreur·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Manifeste·
  • Habitation

3Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2009, n° 0706264

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. […] R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, […]

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  • Allocations familiales·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Construction·
  • Foyer·
  • Aide·
  • Urbanisme·
  • Prestation familiale
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