Article R351-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-19 (VT), Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-20 (VT), Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-18 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3

I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :

1° D'une part,

-soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 351-5 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;

-soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;

-soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 ;

2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.

II.-L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.

III.-Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables :

1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;

2° Au couple dont l'un des membres au moins est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.

Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.

Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

La condition d'âge visée au deuxième et au troisième alinéas est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement.

La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Lexis Veille · 27 juin 2018

Mme Élisabeth Doineau, du group UDI-UC, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 6 juillet 2017

Lorsque les ressources sont inférieures à 1 015 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, il est procédé à une évaluation forfaitaire en remplacement des revenus des demandeurs de l'APL, conformément à l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation. Pour un non salarié, l'évaluation est égale à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture des droits. Pour un salarié, elle équivaut à 12 fois le salaire du mois civil qui précède l'ouverture du droit.

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Mme Élisabeth Doineau, du group UDI-UC, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 9 février 2017

Lorsque les ressources sont inférieures à 1 015 fois le SMIC en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, il est procédé à une évaluation forfaitaire en remplacement des revenus des demandeurs de l'APL, conformément à l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation. Pour un non salarié, l'évaluation est égale à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture des droits. Pour un salarié, elle équivaut à 12 fois le salaire du mois civil qui précède l'ouverture du droit.

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Décisions266


1Tribunal administratif de Rennes, 28 avril 2016, n° 1403677
Rejet

[…] MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 351-7-1, MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 351-7-2 et MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation :

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2Tribunal administratif de Dijon, 21 mai 2015, n° 1403982
Rejet

[…] — la procédure prévue par les articles L. 351-14 et R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation ne créé aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2009, n° 0706264

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. […] R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, […]

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