Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1688 du 30 décembre 2009 - art. 3
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.
Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
Dans le cas d'allocataires retraités sans activité ce décalage peut entraîner le calcul de l'aide sur la base d'anciens revenus d'activité professionnelle ; le passage à la retraite étant généralement accompagné d'une baisse de revenu, l'article R. 351-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que les revenus d'activités professionnels déclarés pour le calcul de l'aide, par un retraité sans activité, soient affectés d'un abattement de 30 %. […] Le dispositif prévu par l'article R. 351-10 du CCH permet donc d'augmenter l'aide des retraités sans activité dont le calcul serait effectué sur la base d'anciens revenus d'activité. […]
Lire la suite…Sont ainsi écartées du champ d'application du plancher de ressources les personnes qui, postérieurement à la signature du contrat de prêt, se trouvent dans une des situations d'abattement ou de neutralisation de leurs ressources visées aux articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 531-11, 12, 12-1 et 13 du code de la sécurité sociale, ces situations étant pour la plupart liées à une cessation ou une absence d'activité, au décès du conjoint ou à un divorce.
Lire la suite…[…] payeur ; […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 351 -47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351 -14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement » […]. » ; […] l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R . 142-1 du code de la sécurité sociale ; […] sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351 -16 bis et R. 351 […]
[…] et notamment l'intégralité des revenus de M me Y qui a ainsi perdu le bénéfice de l'abattement de 30 % prévu par les dispositions de l'article R. 351-10 du code de la construction et de l'habitation ; […] Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 22 juin 2015 à 10 heures ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 -14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : (…) 2º Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre […]
[…] Au vu du code de la construction et de l'habitation et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-10 du code de la construction et de l'habitat : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351 […]
L'article L.522-3 du Code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, […] , 22/03/2007, 303883, Inédit au recueil Lebon « Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à ce que soit prescrite la suspension de la décision par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a implicitement rejeté la réclamation qu'il lui a adressée le 10 janvier 2007, M. […] A, dont les écrits sont rédigés en termes vagues et généraux, […]
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