Article R351-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-3 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-14 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1688 du 30 décembre 2009 - art. 4

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.

La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.

Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires25


M. Richard Dominique · Questions parlementaires · 9 septembre 2002

Les articles R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation pour l'APL et R. 531-13 du code de la sécurité sociale pour l'allocation de logement prévoient d'opérer un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle de l'année de référence lorsque le bénéficiaire de l'allocation se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, en situation de chômage. Cet abattement forfaitaire, qui entraîne une augmentation de l'aide, vise à tenir compte quasi immédiatement de la baisse des ressources lors du passage de l'activité au chômage.

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M. Jacob Christian · Questions parlementaires · 22 octobre 2001

En vertu de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, les personnes qui se trouvent depuis au moins deux mois consécutifs en situation de chômage total indemnisé bénéficient d'un traitement particulier de leurs ressources qui consiste, jusqu'au terme de l'exercice de paiement en cours qui s'étend du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1, à recalculer leur base ressources en opérant un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle qui y figurent.

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M. Seux Bernard · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

L'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que la rémunération perçue par les personnes bénéficiaires de l'allocation de formation reclassement (AFR) est assimilée pendant la durée de la formation et pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) à l'allocation de formation reclassement (AFR) est assimilée pendant la durée de la formation et pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.

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Décisions428


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2015, n° 1402102
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article

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2Tribunal administratif de Lille, 31 mars 2009, n° 0805080

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date de l'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit « l'allocation d'assurance » prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de

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3Tribunal administratif de Versailles, 30 avril 2009, n° 0609489

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Le montant du loyer (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 de ce même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, […]

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