Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement en cas de décès ou de départ du foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet respectivement le premier jour du mois civil qui suit le décès ou le premier jour du mois civil au cours duquel survient le départ.
[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. […] qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] qu'aux termes de l'article R. 351-29 du même code : « Pour l'application de la présente section : (…) / -la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, […]
[…] — qu'aux termes des articles L. 351-3-1, L. 351-3, R. 351-16, R. 351-29 et R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, l'existence d'un indu est justifiée en droit ; […] Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé, conformément à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative de présenter ses conclusions à l'audience ;
[…] Y 1 er conseiller pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dispose, […] de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer.. » ; que l'article R. 351-5 du même code dispose que : « Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, […] que l'article R. 351-4 du même code dispose que : « L'aide personnalisée est calculée au 1 er juillet de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16. […]
L'article L.522-3 du Code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, […]
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