Article R351-16 bis du Code de la construction et de l'habitation.
Article R351-16
Article R351-17
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions77

1Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2014, n° 1204702Rejet

[…] Vu le code de justice administrative, et en particulier son article R. 222-19 ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] 3°) le montant du loyer (…) ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 9 décembre 2010, n° 0900709

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du Code de la construction et de l'habitation, « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. […]

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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 20 juillet 2023, n° 2101022Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M me B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1. […] Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : » L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. « Aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : » I. […]

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