Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le montant de l'aide personnalisée est recalculé en cours de période de paiement lors de chaque révision :
-de la redevance lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;
-des charges de remboursement faisant suite à une période de différé d'amortissement lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article R. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article R. 331-75.
[…] Vu le code de justice administrative, et en particulier son article R. 222-19 ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] 3°) le montant du loyer (…) ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du Code de la construction et de l'habitation, « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. […]
[…] Le président du tribunal a désigné M me B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1. […] Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : » L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. « Aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : » I. […]