Article R351-17 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements.
L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être cumulées ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille, ni au titre d'un même logement sauf dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39 et R. 331-66 passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.
Toutefois, en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement.
Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location ou qu'ils ont passé un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
10 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2002

En effet, l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale donne la liste des prestations familiales. Aussi, l'article 2 du décret du 19 décembre 1991 se borne à renvoyer à cet article. […] La deuxième différence concerne le public visé. […] R. 351-17 du code de la construction et de l'habitation). Il en résulte que deux familles qui ont la même composition, le même revenu et un loyer identique à payer peuvent l'une percevoir l'ALF et l'autre l'APL, uniquement parce que – pour simplifier – la première habite dans le parc privé ancien et la seconde en HLM.

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Mme Saugues Odile · Questions parlementaires · 12 juillet 1999

Pour cela, l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation devrait être modifié, tout comme les articles R. 351-4 et R. 351-57, permettant d'exclure l'évaluation forfaitaire sur une base annuelle des ressources pour les salariés non titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Mme Odile Saugues souhaite connaître l'avis de M. le secrétaire d'Etat au logement face à ces propositions qui tendent à adapter les aides au logement à l'instabilité de l'emploi. […] A la suite du rapport mentionné par l'honorable parlementaire, […] il va de soi que l'aide ne pourrait être attribuée qu'au titre d'un de ces deux logements, en vertu des dispositions de l'article R. 351-17 du CCH.

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M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 22 septembre 1997

L'aide personnalisée au logement (APL) est attribuée au titre de la résidence principale comme le prévoit l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Doit être entendu comme résidence principale le logement effectivement occupé par le bénéficiaire au moins huit mois par an (cf. article R. 351-1 du même code). De ce fait les apprentis suivant dans des lieux différents une formation en alternance avec des périodes de stages ne peuvent aujourd'hui bénéficier de l'APL. […] Cependant il va de soi que l'APL ne pourrait être attribuée qu'au titre d'un des deux logements occupés par les personnes concernées en vertu des dispositons de l'article R. 351-17 du CCH.

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Décisions70


1Tribunal administratif de Besançon, 20 mars 2014, n° 1300835
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4-1 du code de la construction et de l'habitation : « En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, […] à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; il peut être éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies » ; qu'aux termes de l'article R. 351-17 du même code : « L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 4 avril 2013, n° 1201775
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-17 du code de la construction et de l'habitation, « L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2012, n° 0903765
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17. […]

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