Article R351-17-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R351-17
Article R351-17-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions98

1Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2014, n° 1204702Rejet

[…] Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 351 -47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351 -14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement » […]. » ; […] l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R . 142- 1 du code de la sécurité sociale ; […] sous réserve des cas prévus aux articles R. 351 -10 à R. 351 -16 bis et R. 351-17-1 […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 9 décembre 2010, n° 0900709

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] s'il y a lieu, de son conjoint… » ; qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : « L'aide personnalisée au logement est attribuée sur demande de l'intéressé … La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, […] « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. […]

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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 20 juillet 2023, n° 2101022Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M me B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1. […] Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : » L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. « Aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : » I. […]

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