Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.
[…] Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 351 -47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351 -14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement » […]. » ; […] l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R . 142- 1 du code de la sécurité sociale ; […] sous réserve des cas prévus aux articles R. 351 -10 à R. 351 -16 bis et R. 351-17-1 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] s'il y a lieu, de son conjoint… » ; qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : « L'aide personnalisée au logement est attribuée sur demande de l'intéressé … La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, […] « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. […]
[…] Le président du tribunal a désigné M me B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1. […] Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : » L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. « Aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : » I. […]