Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
-les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;
-les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire.
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
Le résultat est divisé par douze.
Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
[…] En application de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-21 du code de la construction et de […] … » et qu'aux termes de l'article R. 351-51 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement sont portées sous forme de recours administratif devant la section des aides publiques au logement dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise. » ; […] que la caisse d'allocations familiales des Côtes du Nord a demandé aux requérants, en application de l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] a signé avec l'Etat le 16 septembre 1981 une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation portant sur un programme de 24 logements acquis et améliorés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ;Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du même code : « Le droit à l'aide personnalisée est ouvert au locataire d'un logement conventionné, […] l'autre moyen soulevé par M. X… et tiré de l'erreur qui aurait été commise dans l'appréciation de son loyer par rapport au loyer principal minimum tel qu'il résulte des dispositions de l'article R. 351-21 du code de la construction et de l'habitation compte tenu de ses revenus et de sa situation familiale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-21 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction de la résidence du bénéficiaire,… » et qu'aux termes de l'article R. 351-51 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement sont portées sous forme de recours administratif devant la section des aides publiques au logement dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise. » ;