Article R351-47 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version07/05/1995
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Version24/03/2005
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Version29/05/2005
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-813 1977-07-18 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée "commission départementale des aides publiques au logement". Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette commission :
1. Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ;
2. Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;
3. Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 à R. 351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2016

Dans ces circonstances de fait, l'un des moyens invoqués par le recours était un vice de procédure tiré d'un manquement aux dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient que « le directeur de l'organisme payeur statue, […] la commission départementale des aides publiques au logement, présidée par le préfet ou son représentant et régie par les articles R. 351-47 à R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation. […] Celui-ci s'appuie sur la version ancienne de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que sur une décision de votre 5ème sous-section jugeant seule (18 mars 2015, M. S…, n°372138, […]

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M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 22 mars 2001

Emanation de chaque conseil départemental de l'habitat (CDH), les sections départementales des aides publiques au logement (SDAPL) dont les compétences sont énoncées à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont habilitées à prendre, principalement, des décisions relatives au maintien ou à la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement (APL) en cas d'impayé de loyer ou de mensualité d'accession à la propriété. […] Elle a, toutefois, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 janvier 2010, n° 0903066
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : “ … la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat … 2° Statue … sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur … ” ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2011, n° 0804171
Rejet

[…] Il fait valoir que l'origine de l'indu est imputable au requérant qui, d'une part, a déclaré des montants de revenus différents à la caisse d'allocation familiales et à l'administration fiscale et, d'autre part, dont la situation professionnelle a évolué sans qu'il en ait informé la caisse d'allocations familiales ; que la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées et que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit ou de fait ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 mai 2011, n° 0902656
Rejet

[…] comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif, la procédure prévue au 2 de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de cette aide qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient cependant au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, […]

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