Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Commission départementale des aides publiques au logement
Article R351-47 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1. Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ;
2. Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;
3. Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 à R. 351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants.
Commentaires • 2
Emanation de chaque conseil départemental de l'habitat (CDH), les sections départementales des aides publiques au logement (SDAPL) dont les compétences sont énoncées à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont habilitées à prendre, principalement, des décisions relatives au maintien ou à la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement (APL) en cas d'impayé de loyer ou de mensualité d'accession à la propriété. […] Elle a, toutefois, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que cette compétence peut être déléguée aux organismes services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement en vertu des dispositions de l'article R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent faire l'objet de recours contentieux, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dont la rédaction est issue de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, institue dans chaque département une commission administrative, dénommée par l'article R. 351-47 « commission départementale des aides publiques au logement », compétente notamment, pour : « (…) 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907809
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, […] qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée "commission départementale des aides publiques au logement » ;
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Dans ces circonstances de fait, l'un des moyens invoqués par le recours était un vice de procédure tiré d'un manquement aux dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient que « le directeur de l'organisme payeur statue, […] la commission départementale des aides publiques au logement, présidée par le préfet ou son représentant et régie par les articles R. 351-47 à R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation. […] Celui-ci s'appuie sur la version ancienne de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que sur une décision de votre 5ème sous-section jugeant seule (18 mars 2015, M. S…, n°372138, […]
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