Article R351-47 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version07/05/1995
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Version24/03/2005
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Version29/05/2005
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-813 1977-07-18 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée "commission départementale des aides publiques au logement". Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette commission :
1. Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ;
2. Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;
3. Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 à R. 351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2016

Dans ces circonstances de fait, l'un des moyens invoqués par le recours était un vice de procédure tiré d'un manquement aux dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient que « le directeur de l'organisme payeur statue, […] la commission départementale des aides publiques au logement, présidée par le préfet ou son représentant et régie par les articles R. 351-47 à R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation. […] Celui-ci s'appuie sur la version ancienne de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que sur une décision de votre 5ème sous-section jugeant seule (18 mars 2015, M. S…, n°372138, […]

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M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 22 mars 2001

Emanation de chaque conseil départemental de l'habitat (CDH), les sections départementales des aides publiques au logement (SDAPL) dont les compétences sont énoncées à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont habilitées à prendre, principalement, des décisions relatives au maintien ou à la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement (APL) en cas d'impayé de loyer ou de mensualité d'accession à la propriété. […] Elle a, toutefois, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2011, n° 1104563
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que cette compétence peut être déléguée aux organismes services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement en vertu des dispositions de l'article R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent faire l'objet de recours contentieux, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2013, n° 1206163
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dont la rédaction est issue de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, institue dans chaque département une commission administrative, dénommée par l'article R. 351-47 « commission départementale des aides publiques au logement », compétente notamment, pour : « (…) 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907809
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, […] qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée "commission départementale des aides publiques au logement » ;

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