Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La commission départementale des aides publiques au logement peut, avant de statuer, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire ou, à l'initiative de son président, auditionner toute personne.
[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 1° Décider, selon des modalités fixées par décret, […] qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement ». Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, […] qu'aux termes de l'article R 351-30 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement ». Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette commission : (…) 2° Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur (…) » ; […]
[…] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351 -47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351 -14 sont exercées par une commission dénommée« commission départementale des aides publiques au logement ». Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49 , […] que l'article R . 35152 du même code dispose que : « La commission départementale des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351 […]