Article R351-62-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R351-62
Article R351-62-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2014, n° 1214216Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, R. 351-4 et R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation que le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé, au 1 er janvier de chaque année, en fonction d'un barème, […] / b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ; / c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, […] / d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée. » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).