Article R351-64 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1984
>
Version24/07/1984
>
Version30/09/1990
>
Version14/02/1991
>
Version30/09/1992
>
Version24/03/2005
>
Version29/05/2005
>
Version01/01/2006
>
Version01/09/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-31 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au logement par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la commission départementale des aides publiques publiques au logement et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) est maintenu sur décision de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
Si le gestionnaire ne saisit pas la commission dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la commission départementale des aides publiques au logement lui demande de rembourser.
Les organismes payeurs saisissent la commission des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 15 février 1999

Le versement de cette aide reste subordonné au paiement effectif de la dépense de logement restant à la charge du bénéficiaire conformément à l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). A défaut de paiement, afin d'aider les ménages qui rencontrent des difficultés réelles, un dispositif spécifique permet de prolonger cette aide dans les conditions fixées par les articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64 du CCH. […] En vertu de ces articles, […]

 Lire la suite…

M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

[…] sous réserve qu'elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture du droit (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2, […] le Gouvernement a pris en 1990 des dispositions importantes pour permettre un allongement de la durée de maintien de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement (AL) en cas d'impayé de loyer ou de mensualité (voir articles L. 351-14 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation pour l'APL). […] La SDAPL est chargée d'examiner les conditions d'un maintien de l'APL en application des articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…

M. Louis Minetti, du group CRC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 28 novembre 1996

. - La réglementation des aides personnelles au logement prévoit d'attribuer une aide aux personnes ayant une charge de logement (loyer ou mensualité) qu'elles acquittent effectivement, sous réserve qu'elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture du droit (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2. L. 831-2 du code de la sécurité sociale). […] La SDAPL est chargée d'examiner les conditions d'un maintien de l'APL en application des articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions49


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2008, n° 0709338
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 1º Décider, selon des modalités fixées par décret, […] Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative » ; qu'aux termes de l'article R 351-30 du même code « Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, […] Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge (…) » ;

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Aide publique·
  • Commission départementale·
  • Loyer·
  • Versement·
  • Justice administrative·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Dépense·
  • Gouvernement·
  • Bénéficiaire

2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2008, n° 0800502
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 1° Décider, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge (…) ; qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement ». […] Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Aide publique·
  • Bailleur·
  • Commission départementale·
  • Versement·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Loyer·
  • Dette·
  • Bénéficiaire

3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2009, n° 0900910
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 1° Décider, selon des modalités fixées par décret, […] 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement ». […] Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Aide publique·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Bénéficiaire·
  • Allocations familiales·
  • Aide juridictionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Adresses·
  • Domicile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).