Article R353-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version24/11/1985
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 8 août 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 17 décembre 2019, n° 17/14444
Infirmation

[…] Que l'appelante fait principalement valoir, outre que la société ICF a enfreint la stipulation contenue dans l'acte de vente de l'immeuble précisant que les baux en cours devaient être maintenus pendant six ans, que l'acquéreur aurait dû, ainsi que le prévoit l'article L 353-7 du Code de la construction et de l'habitation lui proposer un nouveau bail s'il voulait modifier son loyer et non lui imposer des augmentations de loyer ainsi que l'article L 353-16 dudit code le lui permet dans certaines conditions qui n'étaient pas en l'espèce réalisées ;

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  • Bail·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Habitation·
  • Logement·
  • Construction·
  • Révision du loyer·
  • Immeuble·
  • Fins de non-recevoir·
  • Révision

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 12 octobre 2023, n° 21/10453
Confirmation

[…] — le manquement des défendeurs à leur obligation d'occuper personnellement les lieux à titre de résidence principale et la cession de ceux-ci, et ce en contravention avec les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article R.353-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'avec les stipulations de l'article 5 du contrat de bail. […] Vu les articles L441-3 et suivants, R441-19 et suivants, et R353-37 du Code de la construction et de l'habitation

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  • Adresses·
  • Locataire·
  • Huissier de justice·
  • Bailleur·
  • Titre·
  • Habitation·
  • Assignation·
  • Demande·
  • Logement social·
  • Procédure

3Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2019, n° 17/14444
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que l'appelante fait principalement valoir, outre que la société ICF a enfreint la stipulation contenue dans l'acte de vente de l'immeuble précisant que les baux en cours devaient être maintenus pendant six ans, que l'acquéreur aurait dû, ainsi que le prévoit l'article L 353-7 du Code de la construction et de l'habitation lui proposer un nouveau bail s'il voulait modifier son loyer et non lui imposer des augmentations de loyer ainsi que l ' a r t i c l e L 353-16 dudit code le lui permet dans certaines conditions qui n'étaient pas en l'espèce réalisées ;

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  • Bail·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Habitation·
  • Logement·
  • Construction·
  • Révision du loyer·
  • Immeuble·
  • Date·
  • Jugement
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