Article R353-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version24/11/1985
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-10, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de locations meublées, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-8 ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, en nu ou en meublé, sous réserve des dispositions des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 18 février 2010, n° 09/06865
Infirmation

[…] Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément une interdiction pour le titulaire d'un logement social d'obtenir un logement social supplémentaire, la simple obligation de faire du logement attribué sa résidence principale, conformément aux dispositions de l'article R353-10 du code de la construction et de l'habitation, empêche de facto l'occupation régulière de deux logements sociaux ;

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  • Logement social·
  • Bail·
  • Transfert·
  • Décès·
  • Résidence principale·
  • Profit·
  • Notoire·
  • Déclaration fiscale·
  • Procédure civile·
  • Locataire

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 10 mai 2012, n° 11/02805
Infirmation partielle

[…] L'article R 353-10 du code de la construction et de l'habitation qui s'applique aux conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitation à loyer modéré dispose que ' les logements conventionnés sont loués à nus à titre de résidence principale ; … ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, en nu ou en meublé, sous réserve des dispositions des articles L 442-8-1 à L 442-8-4.

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  • Fond·
  • Logement·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Résiliation judiciaire·
  • Habitation·
  • Enfant·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Nationalité

3Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016, n° 14/07157
Confirmation

[…] Le tribunal d'instance a fondé sa décision sur les articles 8 et 10 de la loi du 6 juillet 1989 qui interdisent de céder le contrat, de sous-louer le logement et qui imposent une résidence d'au moins huit mois par an pour pouvoir bénéficier du droit au maintien dans les lieux, sur les dispositions du contrat de bail et de l'article R 353-10 du Code de la construction et de l'habitation, dont il ressort que le preneur n'a droit à la location que dans la mesure où elle constitue le lieu de son habitation principale, et a estimé que l'inoccupation des lieux était, en l'espèce, établie au vu des pièces versées aux débats. […]

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  • Logement·
  • Résidence principale·
  • Résiliation du bail·
  • Locataire·
  • Tribunal d'instance·
  • Huissier de justice·
  • Dominique·
  • Habitation·
  • Trouble·
  • Nuisances sonores
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