Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Article R353-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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[…] Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément une interdiction pour le titulaire d'un logement social d'obtenir un logement social supplémentaire, la simple obligation de faire du logement attribué sa résidence principale, conformément aux dispositions de l'article R353-10 du code de la construction et de l'habitation, empêche de facto l'occupation régulière de deux logements sociaux ;
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[…] L'article R 353-10 du code de la construction et de l'habitation qui s'applique aux conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitation à loyer modéré dispose que ' les logements conventionnés sont loués à nus à titre de résidence principale ; … ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, en nu ou en meublé, sous réserve des dispositions des articles L 442-8-1 à L 442-8-4.
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3. Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016, n° 14/07157
[…] Le tribunal d'instance a fondé sa décision sur les articles 8 et 10 de la loi du 6 juillet 1989 qui interdisent de céder le contrat, de sous-louer le logement et qui imposent une résidence d'au moins huit mois par an pour pouvoir bénéficier du droit au maintien dans les lieux, sur les dispositions du contrat de bail et de l'article R 353-10 du Code de la construction et de l'habitation, dont il ressort que le preneur n'a droit à la location que dans la mesure où elle constitue le lieu de son habitation principale, et a estimé que l'inoccupation des lieux était, en l'espèce, établie au vu des pièces versées aux débats. […]
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