Article R353-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version09/06/1979
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Version24/11/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 13

Entrée en vigueur le 24 novembre 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1, art. 5 JORF 24 novembre 1985

Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.
Entrée en vigueur le 24 novembre 1985
Sortie de vigueur le 8 octobre 1999

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 12 juin 2018, n° 16/01646
Confirmation

[…] De la même manière, la sous-location totale ou partielle du logement, même à titre gratuit, en meublé ou non, est interdite en application de l'article R 353-13 du code de la construction et de l'habitation' ;

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  • Sociétés immobilières·
  • Logement·
  • Contrat de location·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Résiliation du bail·
  • Locataire·
  • Habitation·
  • Sociétés·
  • Loyers, charges·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2015, n° 14/14515
Infirmation partielle

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2015 par le Y, l'office public de l'habitat de Seine Saint C demande à la cour, sur le fondement des articles 21, 127 à 130 et 829 du code de procédure civile, des articles 1134, 1728, 1729 et 1741 du code civil, et des articles L 441-1, R 353-13, R 353-37 et R 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'infirmer la décision entreprise,

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  • Habitat·
  • Logement·
  • Public·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Contrat de location·
  • Locataire·
  • Transfert·
  • Résiliation judiciaire·
  • Abandon

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 17 février 2022, n° 19/18950
Confirmation

[…] Enfin, le contrat de bail conclu le 10 mars 1995 entre l'immobilière 3F et M me X, prévoit dans son article 8 que le preneur « doit occuper le logement personnellement' et que »la sous-location totale ou partielle du logement, même à titre gratuit, en meublé ou non, est interdite en application de l'article R.353-13 du code de la construction et de l'habitation".

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  • Sociétés immobilières·
  • Sous-location·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Résiliation du bail·
  • Procédure civile·
  • Sms·
  • Locataire·
  • Jugement·
  • Constat
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