Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Article R353-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 novembre 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1, art. 5 JORF 24 novembre 1985
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[…] De la même manière, la sous-location totale ou partielle du logement, même à titre gratuit, en meublé ou non, est interdite en application de l'article R 353-13 du code de la construction et de l'habitation' ;
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[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2015 par le Y, l'office public de l'habitat de Seine Saint C demande à la cour, sur le fondement des articles 21, 127 à 130 et 829 du code de procédure civile, des articles 1134, 1728, 1729 et 1741 du code civil, et des articles L 441-1, R 353-13, R 353-37 et R 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'infirmer la décision entreprise,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 17 février 2022, n° 19/18950
[…] Enfin, le contrat de bail conclu le 10 mars 1995 entre l'immobilière 3F et M me X, prévoit dans son article 8 que le preneur « doit occuper le logement personnellement' et que »la sous-location totale ou partielle du logement, même à titre gratuit, en meublé ou non, est interdite en application de l'article R.353-13 du code de la construction et de l'habitation".
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