Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Article R353-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1996
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°95-708 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1996 rectificatif JORF 27 mai 1995
2° Pour les conventions conclues à partir du 1er juillet 1996, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants :
a) La surface utile du logement ;
b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements ;
c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement.
La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface util totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.
La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement.
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention.
3° Par dérogation au 2° du présent article, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou conventionnés sans travaux, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
Commentaires • 25
L'article L. 151-35 du code de l'urbanisme prévoit qu'« il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, […] comme de tout promoteur immobilier, la réalisation d ‘aires de stationnement dans les limites fixées par cet article. Il n'en demeure pas moins que, en application de l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la location des logements sociaux n'est pas subordonnée à la location d'une aire de stationnement. […] L'article R. 353-16 du CCH prévoit que les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile du logement social, telles que les aires de stationnement, […]
Lire la suite…[…] La surface des logements sociaux construits s'entend de la surface habitable définie à l'article R. 156-1 du CCH, augmentée de celle des annexes telles que définies par l'arrêté du 9 mai 1995 modifié pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…Décisions • 120
[…] Il se fonde sur les dispositions de l'article R 111-2 du code de la construction et de l'habitation, définissant la surface habitable et affirme que même en application des dispositions de l"article R 353-16 du code précité, la surface utile à prendre en considération la surface totale de la terrasse, soit 13,40 m2, ne doit pas être incluse.
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[…] Il fait valoir que la terrasse de l'appartement dont les requérants sont propriétaires ne répond pas aux conditions posées par l'arrêté du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet, la terrasse n'est ni accessible en étage, ni aménagée sur un ouvrage enterré ; que la superficie de cette annexe ne peut dès lors pas être ajoutée à la surface habitable du logement pour l'appréciation du plafond de loyer ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 22 mai 2023, n° 20/02216
[…] Elle considère que la notion de surface utile évoquée à l'article R 353-16 du code de la construction et de l'habitation concerne aussi bien les HLM que les logements conventionnés et que la surface habitable fiscale devant être retenue est la surface habitable à laquelle s'ajoute la moitié de la surface des annexes dans la limite de 8 m².
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