Article R353-20 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version09/06/1979
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006
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Version20/05/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-20, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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