Article R353-21 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version09/06/1979
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Version24/11/1985
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006
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Version20/05/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 21

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-21, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.

Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, du 24 février 2004, 2002-03971
Infirmation

[…] Sur la date d'application du nouveau loyer Considérant que la société IMMOBILIÈRE 3F. est propriétaire d'un programme immobilier situé à Epône; que pour conférer à ce programme le statut d'immeuble conventionné au sens de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, elle a signé deux conventions avec l'Etat, […] Considérant que l'application de ce nouveau loyer suppose d'une part que les travaux, objet de cette convention, soient réalisés et que l'Etat le constate en délivrant une attestation d'exécution conforme prévue par l'article R 353-21 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part que le bailleur notifie ce nouveau loyer à ses locataires. […]

 Lire la suite…
  • Habitation a loyer modere·
  • Sociétés immobilières·
  • Loyer·
  • Réhabilitation·
  • Locataire·
  • Logement·
  • Commandement·
  • Ensemble immobilier·
  • Clause resolutoire·
  • Délais

2Cour d'appel de Versailles, du 24 février 2004
Infirmation

[…] Sur la date d'application du nouveau loyer Considérant que la société IMMOBILIÈRE 3F. est propriétaire d'un programme immobilier situé à Epône; que pour conférer à ce programme le statut d'immeuble conventionné au sens de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, elle a signé deux conventions avec l'Etat, […] Considérant que l'application de ce nouveau loyer suppose d'une part que les travaux, objet de cette convention, soient réalisés et que l'Etat le constate en délivrant une attestation d'exécution conforme prévue par l'article R 353-21 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part que le bailleur notifie ce nouveau loyer à ses locataires. […]

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  • Habitation a loyer modere·
  • Sociétés immobilières·
  • Loyer·
  • Réhabilitation·
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  • Ensemble immobilier·
  • Clause resolutoire·
  • Délais
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