Article R353-59 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2006
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Version19/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 2

Entrée en vigueur le 19 août 2011

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2011-967 du 16 août 2011 - art. 4

La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :

-aux logements appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière financés à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-76-5-1 qui n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession dans le délai mentionné au sixième alinéa du II du même article ;

-aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ;

-ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :

-avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°) ;

-à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;

-ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;

-ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

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Entrée en vigueur le 19 août 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions10


1Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704127
Rejet

[…] 4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la convention-type annexée à l'article R. 353-59 précité du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de ressources limitant l'accès des familles aux logements conventionnés « ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III » dudit code ; que ces dispositions reprennent les termes de l'article R. 353-65 du

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  • Économie mixte·
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2Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704131
Rejet

[…] 4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la convention-type annexée à l'article R. 353-59 précité du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de ressources limitant l'accès des familles aux logements conventionnés « ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III

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3Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704128
Rejet

[…] 4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la convention-type annexée à l'article R. 353-59 précité du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de ressources limitant l'accès des familles aux logements conventionnés « ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III

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