Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
[…] Qu'au titre du régime juridique des logements locatifs conventionnés (chapitre III, titre V, livre III des parties législative et réglementaire du code de la construction et de l'habitation), l'article L. 353-2 prévoit que les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 fixent, dans le cadre des conventions types, la durée minimale des baux relatifs aux logements considérés tandis que l'article R. 353-89 renvoie aux annexes de l'article R.353-90 les modèles de convention type ; Que les conventions types annexées en I et II à l'article R.353-90 stipulent l'une et l'autre (respectivement en leurs articles 13 et 17), en conformité avec les dispositions de l'article R. 353-95, que le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans ;
[…] — vu les articles 1609 et suivants du Code civil ; — vu les articles 1134 et suivants et 1582 et suivants du Code civil ; — vu les articles L.351-1 et suivants et R.353-89 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; — constater la nullité du compromis de vente signé le 27 octobre 2010 entre M me A et M. B en présence de la SAS LOFT ONE ; — condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 6550 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2011 ;