Article R353-94 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-198 1978-02-22 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-94, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juin 1980

Est créé par : Décret 80-415 1980-06-10 ART. 4 JORF 13 juin 1980

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.
I - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-90, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat, prévues par la règlementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n. 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n.
68-812 du 13 septembre 1968 et de l'article R. 311-1 (1er alinéa)
et des logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2.).
Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :
p = L X t dans laquelle p représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;
L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;
t représente le taux de la contribution.
Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du loyer résultant de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.
II - Lorsque le bailleur procède à la réalisation du programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.
Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.
III - Les modalités de détermination des paramètres L et t ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
IV - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.
La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :
a) Au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;
b) Au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.
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Entrée en vigueur le 13 juin 1980
Sortie de vigueur le 29 mai 1997

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