Article R361-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version10/06/1983
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Version27/03/1999
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Version20/06/2008
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Version31/07/2009
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Version31/01/2014
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-627 1977-06-17 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D361-4 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

A l'exception des représentants des ministres, les membres du conseil national de l'aide personnalisée au logement et leurs suppléants sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil national de l'aide personnalisée au logement. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 10 juin 1983
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 22 juillet 2008

Le Conseil national de l'habitat (CNH), instance consultative dont les attributions sont définies à l'article R. 361-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) est compétent pour l'ensemble des questions relatives au logement. […]

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