Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VI : Organismes consultatifs / Conseil national de l'aide personnalisée au logement
Article R361-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
>
Version10/06/1983
>
Version27/03/1999
>
Version16/05/2001
>
Version20/06/2008
>
Version31/07/2009
>
Version31/01/2014
>
Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
A l'exception des représentants des ministres, les membres du conseil national de l'aide personnalisée au logement et leurs suppléants sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil national de l'aide personnalisée au logement. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil national de l'aide personnalisée au logement. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le Conseil national de l'habitat (CNH), instance consultative dont les attributions sont définies à l'article R. 361-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) est compétent pour l'ensemble des questions relatives au logement. […]
Lire la suite…