Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
[…] — le décret contesté est entaché d'irrégularité, d'une part, en l'absence de consultation préalable de l'Autorité de la concurrence en application des dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce et, d'autre part, faute de consultation du conseil national de l'habitat comme prévu par les articles R. 361-2 et R. 361-9 du code de la construction et de l'habitation ; […] 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en tout état de cause à la charge de l'UNPI 69 la somme demandée par la Métropole de Lyon au même titre. O R D O N N E :
[…] — le décret contesté est entaché d'irrégularité, d'une part, en l'absence de consultation préalable de l'Autorité de la concurrence en application des dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce et, d'autre part, faute de consultation du conseil national de l'habitat comme prévu par les articles R. 361-2 et R. 361-9 du code de la construction et de l'habitation ; […] O R D O N N E :
[…] — le décret contesté est entaché d'irrégularité, d'une part, en l'absence de consultation préalable de l'Autorité de la concurrence en application des dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce et, d'autre part, faute de consultation du conseil national de l'habitat comme prévu par les articles R. 361-2 et R. 361-9 du code de la construction et de l'habitation ; […] O R D O N N E :