Article R351-8 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-4 (V)

Entrée en vigueur le 20 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1178 du 18 novembre 1991 - art. 3 () JORF 20 novembre 1991

Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence ;
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 1991
Sortie de vigueur le 11 mai 2000
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Commentaires19


M. Daniel Gremillet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 5 septembre 2019

Des mesures financières favorisent la résidence alternée : le partage des allocations familiales est prévu (articles L 521-2 et R 521-2 du code de la sécurité sociale), les APL (aide personnalisée au logement) sont versées proportionnellement aux parents exerçant la résidence alternée depuis une décision du Conseil d'État du 21 juillet 2017 rendue en application des articles L 351-3 et R 351-8 du code de la construction et de l'habitation.

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Village Justice · 13 février 2018

[…] Conseil d'Etat, 5-4èmes chambres réunies 21 juillet 2017 n°398563, rendu en application de l'article L 351-3 et R 351-8 du Code de la Construction et de l'habitation : […]

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Décisions419


1Tribunal administratif de Lyon, 24 novembre 2009, n° 0706383

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle (…)" ; qu'aux termes du II de l'article R. 351-16 du même code : « Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la formation d'un couple, lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 1er avril 2014, n° 1301867
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème (…) établi en prenant en considération : 1° la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-8 dudit code alors en vigueur : « Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 29 janvier 2009, n° 0801633

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) » ; qu'aux termes de l'articles R. 351-8 du même code : « Sont considérées comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, […]

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