Article R*351-31 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 27

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-22 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-20 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-21 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I. - Locatif
Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée au logement (APL) en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place du bénéficiaire.
A réception de la demande, l'organisme payeur en informe la CDAPL et le bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'APL, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.
Le versement de l'APL est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai d'un mois.
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide est maintenu sur décision de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la CDAPL.
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, sur demande du bailleur et du bénéficiaire, la CDAPL peut décider de reconduire, pour une période qu'elle fixe, le versement de l'APL entre les mains du bailleur.
II. - Accession
Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire selon les dispositions prévues au I.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 15 février 1999

Le versement de cette aide reste subordonné au paiement effectif de la dépense de logement restant à la charge du bénéficiaire conformément à l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). A défaut de paiement, afin d'aider les ménages qui rencontrent des difficultés réelles, un dispositif spécifique permet de prolonger cette aide dans les conditions fixées par les articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64 du CCH. […] En vertu de ces articles, […]

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M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

[…] sous réserve qu'elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture du droit (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2, […] le Gouvernement a pris en 1990 des dispositions importantes pour permettre un allongement de la durée de maintien de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement (AL) en cas d'impayé de loyer ou de mensualité (voir articles L. 351-14 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation pour l'APL). […] La SDAPL est chargée d'examiner les conditions d'un maintien de l'APL en application des articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation. […]

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M. Louis Minetti, du group CRC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 28 novembre 1996

. - La réglementation des aides personnelles au logement prévoit d'attribuer une aide aux personnes ayant une charge de logement (loyer ou mensualité) qu'elles acquittent effectivement, sous réserve qu'elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture du droit (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2. L. 831-2 du code de la sécurité sociale). […] La SDAPL est chargée d'examiner les conditions d'un maintien de l'APL en application des articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions46


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2008, n° 0709338
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 1º Décider, selon des modalités fixées par décret, […] Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative » ; qu'aux termes de l'article R 351-30 du même code « Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, […] Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge (…) » ;

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  • Aide publique·
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  • Loyer·
  • Versement·
  • Justice administrative·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Dépense·
  • Gouvernement·
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2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2008, n° 0800502
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 1° Décider, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge (…) ; qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement ». […] Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2009, n° 0900910
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 1° Décider, selon des modalités fixées par décret, […] 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement ». […] Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, […]

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