Article R351-60 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R351-59Article R351-61
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

1Logement - Apl - Montant. Revalorisation
M. Berthelot Marcelin · Questions parlementaires · 4 septembre 1990

Aux termes des articles R 351-60 et R 353-156 a R 353-159 du code de la construction et de l'habitation, seule est prise en compte, pour l'application du bareme de l'aide personnalisee au logement (APL), la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives dans la limite d'un plafond de reference fixe chaque annee par arrete. En effet, l'APL est une prestation affectee au reglement de la depense de logement qu'elle compense partiellement et non au reglement de la depense des services rendus aux residents.

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2014, n° 1214216Rejet

[…] qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, R. 351-4 et R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation que le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé, […] qu'aux termes de l'article R. 351-60 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer : « Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A.P.L. = K (E-E0) dans laquelle : / a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; […] / c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, […]

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