Article R411-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les caractéristiques techniques et de prix de revient auxquelles, en application de l'article L. 411-1, doivent répondre les immeubles ou les logements bénéficiant des dispositions du présent livre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'agriculture.
Les conditions dans lesquelles peuvent être adjoints aux habitations des jardins, dépendances ou annexes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2017, 16/018197
Confirmation

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2017 par le RPVA, la Régie Immobilière de la Ville de Paris, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, sur le fondement des articles L 441 et suivants, L 442-8, R 331-1 et suivants, R 353-64 et R 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1382 et 1741 du code civil, des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1987 dans sa version en vigueur au 11 novembre 2013, des articles L 412-1, L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 696, 699, 700 et 954 du code de procédure civile de :

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  • Transfert·
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  • Habitation·
  • Décès·
  • Attribution·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Versailles, 1er juillet 2010, n° 1205834
Rejet

[…] — la requête est dépourvue de motivation et par suite irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] que le département de … comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants ; que, par suite, le délai mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est de six mois ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 décembre 2017, 16-12.004, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] ce dont il se déduisait qu'elle rapportait la preuve du dol qui visait à masquer à la société HLM une cause objective d'interdiction de conclure le bail avec les preneurs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 411-1 et R. 411-1 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles 1116 et 1134 du Code civil.

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