Article R411-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D411-2, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-428 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La notification par le bailleur prévue à l'article L. 411-5-1 est délivrée à chacun des locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles par voie de lettre recommandée avec avis de réception.


Au plus tard deux mois après l'envoi de la notification, le bailleur propose à l'ensemble des locataires une réunion d'information.


La prévision d'augmentation des loyers jointe à la notification doit être conforme aux dispositions des c et d de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


A l'occasion de l'information du préfet, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 411-5-1, de sa décision de ne pas renouveler la convention existante, le bailleur lui demande de lui indiquer par courrier en retour si l'absence de renouvellement de la convention est susceptible de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5. Si c'est le cas, le préfet en informe le maire de la commune où est situé l'immeuble ou le groupe d'immeubles concerné, dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du courrier du bailleur.


L'avis consultatif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 411-5-1 est donné au plus tard six mois avant la date d'expiration de la convention liant le bailleur à l'Etat.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 10/13424
Infirmation partielle

[…] Considérant que M. et M me A X ne peuvent pas davantage soutenir que les dispositions des articles L 411-5-1 et R 411-2 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux habitations à loyer modéré et non aux PLI,

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2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 15 novembre 2011, n° 10/05898
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs de logements conventionnés, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1989, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de la validité de la convention. […] Selon l'article R 411-2 du même code, la notification par le bailleur prévue à l'article L 411-5-1 est délivrée à chacun des locataires de l'immeuble par voie de lettre recommandée avec avis de réception.

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3Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 10/11187
Confirmation

[…] Considérant que M. B Z et M me Y Z ne peuvent pas davantage soutenir que les dispositions des articles L 411-5-1 et R 411-2 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux habitations à loyer modéré,

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