Article R421-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les souscriptions, acquisitions ou cessions par un office public de l'habitat de parts ou d'actions émises par les sociétés visées au 10° de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 doivent être autorisées par son conseil d'administration, après accord de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement.

Lorsque l'office souscrit ou acquiert des parts ou actions d'une société d'habitations à loyer modéré, ces parts ou actions doivent représenter plus du tiers du capital de cette société.

La souscription ou l'acquisition par un office de parts dans le capital d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doit lui être nécessaire pour l'accomplissement des actions ou opérations qu'il mène conformément aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-4.

Les sociétés civiles immobilières dans le capital desquelles les offices publics de l'habitat peuvent acquérir ou souscrire des parts sont celles qui ont pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article D. 443-34.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 septembre 2015, n° 1507606
Rejet

[…] — la délibération n° 2 D (ca) est illégale en ce qu'elle met en place une procédure irrégulière, dès lors que l'office n'a pas respecté la procédure de dissolution et liquidation d'un office, prévue aux articles L. 421-7 et R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, qui impose que l'ensemble des opérations soit soumis à l'appréciation des ministres après avis du conseil régional de l'habitat, en ce qu'elle a pris une décision de dissolution et de liquidation à la place des ministres compétents, ne relevant pas des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 421-16 dudit code ; […] — les délibérations n° 3 D (ca) et 4 D (ca) procèdent à une appréciation erronée des effets de l'opération d'apport et du déplacement du personnel ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 septembre 2015, n° 1506824
Rejet

[…] — l'approbation de l'opération d'apport relève bien de la compétence du conseil d'administration de l'OPH AB-Habitat, qui conservera d'ailleurs un patrimoine propre, conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation ; la procédure d'aliénation du patrimoine locatif de l'OPH, prévue aux articles L. 443-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, est en cours auprès du préfet du Val-d'Oise, qui a été consulté préalablement à l'engagement de l'opération litigieuse ; le projet d'aliénation conserve l'intégralité du patrimoine locatif social de l'OPH sur le territoire de l'agglomération, et donc sur celui de la commune d'Argenteuil ; […] Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 à 9 h15 :

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  • Conseil d'administration

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 28 mars 2024, n° 22/00575
Infirmation partielle

[…] C.C.C delivrée le 28/03/2024 […] Il en résulte que le salarié, sans en informer l'employeur à un quelconque moment, a attendu que l'inaptitude à son poste de travail soir prononcée pour conclure un contrat de travail avant la rupture du précédent, selon un procédure nécessitant la convocation et l'aval d'un conseil d'administration et dont l'ordre du jour des délibérations est communiqué au moins dix jours à l'avance aux membres de ce conseil en application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de la construction et de l'habitation, ce qui implique un démarchage antérieur et à un moment donné où l'inaptitude médicale n'était pas acquise.

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