Article R421-4-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/1987

Entrée en vigueur le 10 mars 1987

Est créé par : Décret 87-158 1987-03-09 art. 2 JORF 10 mars 1987

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les hébergements mentionnés au 6° de l'article R. 421-4 ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité locale, d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.
Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 p. 100 du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat ou des collectivités locales, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982.
Entrée en vigueur le 10 mars 1987
Sortie de vigueur le 20 juin 2008
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