Article R*421-4 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 4 I

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :
1. Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1 et assurer la gestion des immeubles acquis, construits ou aménagés en application de cet article ;
2. Gérer des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat et aux collectivités locales ;
3. Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;
4. Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme.
5. Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 10 mars 1979
8 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 17 octobre 1988

[…] le legislateur a donne competence aux organismes publics d'habitations a loyer modere (offices publics d'HLM et offices publics d'amenagement et de construction) pour gerer le patrimoine immobilier des collectivites locales, dans la mesure ou il s'agit d'immeubles a usage principal d'habitation (art L 421-1, L 421-4, R 421-4 et R 421-51 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient de preciser en outre que les office publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction ont la possibilite, sous certaines conditions, […] s'il s'agit de logements pour familles nombreuses repondant aux conditions de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 12 septembre 1988

[…] le legislateur a donne competence aux organismes publics d'habitations a loyer modere (offices publics d'HLM et offices publics d'amenagement et de constrution) pour gerer le patrimoine immobilier des collectivites locales, dans la mesure ou il s'agit d'immeubles a usage principal d'habitation (art L 421-1, L 421-4, R 421-4 et R 421-51 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient de preciser en outre que les offices publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction ont la possibilite, sous certaines conditions, […] s'il s'agit de logements pour familles nombreuses repondant aux conditions de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Conclusions du rapporteur public

[…] sans avoir au préalable procédé à sa communication aux parties comme l'exigent les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. […] d'une part, le bail ne comporte aucune clause particulière pouvant être regardée comme la contrepartie d'une mission de service public et, d'autre part, le transfert envisagé par la convention de bail entrait dans les prévisions de l'article R. 421-4 du code de la construction et de l'habitat qui prévoit que les offices publics d'aménagement et de constructions peuvent gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation […] C 260/04 points 22 et 24). […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Marseille, 19 janvier 2015, n° 1300102
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre » ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 dudit code : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (…) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9 juin 2023, n° 2306011
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la décision du 1er juin 2023 est entachée d'une méconnaissance des article L. 421-9 et R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation en l'absence d'élection par l'ensemble des locataires de leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, du principe d'égalité et de l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal du 23 mars 2023. […] 4. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA03140
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de Maisons-Alfort Habitat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. ». 3. […] par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. 6. L'article R. 213-25 du code de l'urbanisme dispose que les décisions du titulaire du droit de préemption sont « notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, […]

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