Article R*421-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R*421-4
Article R*421-6

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :
1. Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1 et assurer la gestion des immeubles acquis, construits ou aménagés en application de cet article ;
2. Gérer des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat et aux collectivités locales ;
3. Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;
4. Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme.
5. Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 10 mars 1979

Commentaires3

1Communes - Domaine Public Et Domaine Prive - Immeubles De Rapport. Gestion
M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 9 décembre 1988

[…] le legislateur a donne competence aux organismes publics d'habitations a loyer modere (offices publics d'HLM et offices publics d'amenagement et de constrution) pour gerer le patrimoine immobilier des collectivites locales, dans la mesure ou il s'agit d'immeubles a usage principal d'habitation (art L 421-1, L 421-4, R 421-4 et R 421-51 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient de preciser en outre que les offices publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction ont la possibilite, sous certaines conditions, […] s'il s'agit de logements pour familles nombreuses repondant aux conditions de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Communes - Domaine Public Et Domaine Prive - Communes Possedant Un Patrimoine Locatif Situe Sur Le Territoire D'Une Autre Commune. Reglementation. Gestion Par Un…
Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 17 octobre 1988

[…] le legislateur a donne competence aux organismes publics d'habitations a loyer modere (offices publics d'HLM et offices publics d'amenagement et de construction) pour gerer le patrimoine immobilier des collectivites locales, dans la mesure ou il s'agit d'immeubles a usage principal d'habitation (art L 421-1, L 421-4, R 421-4 et R 421-51 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient de preciser en outre que les office publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction ont la possibilite, sous certaines conditions, […] s'il s'agit de logements pour familles nombreuses repondant aux conditions de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] 5° De réaliser des lotissements, soit en qualité de maître d'ouvrage, soit à titre de prestataire de services ; 6° De réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1 du code de la construction et de l'habitation […] Elle peut être également étendue par application des dispositions des articles R. 422-10 et R. 422-11 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions18

1CAA de NANTES, 4ème chambre, 27 septembre 2024, 24NT01288, Inédit au recueil LebonRejet

[…] sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15, […] — la combinaison entre les articles L. 421-8 et R. 421- 4 / R. 421-5 du code de la construction et de l'habitation n'était plus possible à compter de l'entrée en vigueur et avant celle du décret du 26 avril 2022 ; […] Aux termes de l'article R. 421-4 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : » Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, […] / 4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ; […]

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[…] En vertu de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, […] qui dispose d'une voix consultative. Le premier alinéa de l'article R. 421-4 du même code, […] par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc. (…) ». L'article R. 421-5 du même code, […] Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution n° 506929.

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[…] de 4, les règles relatives à la composition du conseil d'administration et au nombre de ses membres, tel que fixé par les articles R. 421-4 et R. 421-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur version du 1er août 2019, applicable au litige, ne permettaient pas de respecter la règle de proportionnalité prévue par l'article L. 421-8 réservant un sixième des sièges aux représentants des locataires et la majorité des sièges aux représentants de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).