Entrée en vigueur le 27 décembre 1987
Est créé par : Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 421-1-1 porte sur la gestion financière et comptable de l'office public d'aménagement et de construction.
Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article à l'exception de ses alinéas 4 et 5.
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du rapport du commissaire aux comptes.
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion.
Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article à l'exception de ses alinéas 4 et 5.
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du rapport du commissaire aux comptes.
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion.