Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
Article R422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1999
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°99-188 du 12 mars 1999 - art. 1 () JORF 13 mars 1999
Le ou les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après :
1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec la société un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la société ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;
2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage.
Les listes des candidats doivent parvenir à la société six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, la société porte ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, la société adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec, éventuellement pour chacune d'elles, l'indication de son affiliation ;
4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 novembre et le 15 décembre, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats qui est le double de celui des sièges à pourvoir ; les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste ; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat ; les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de la société et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de la société.
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;
5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité.
Commentaires • 11
d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. […] aux articles R*421-7, R. 422-2-1 et R*423-89 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…Encadrées par les articles R. 421-7 du CCH pour les OPH, R. 422-2-1 du CCH pour les ESH et R. 481-6 du CCH pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, elle constituent un moment important de la vie sociale des organismes d'habitations à loyer modéré. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] 2. Aux termes de l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation : « Dans chaque société anonyme d'habitations à loyer modéré, les trois actionnaires qui représentent les locataires disposent dans les assemblées générales d'un nombre de voix déterminé conformément aux dispositions du VII de l'article R. 422-1-1 et siègent au conseil d'administration ou de surveillance. / () / Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement. (). ».
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[…] Vu l'article R. 422-2-1, 3°, du code de la construction et de l'habitation ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 septembre 1998, 96-60.397, Publié au bulletin
[…] selon le moyen, que, d'une part, selon l'article R. 422-2-1.4, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation chaque liste doit comprendre un nombre de candidats qui est le double de celui des sièges à pourvoir ; que dès l'instant qu'il était constaté que la liste du Front national des locataires ne comportait pas le nombre de candidats requis, […] sans en examiner les motifs invoqués fondés notamment sur la circonstance que son consentement avait été vicié lors de son inscription sur la liste litigieuse, d'où il suit que le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation, […]
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