Article R422-7-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1984
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Version30/03/1993

Entrée en vigueur le 9 mars 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les autorisations visées aux articles L. 422-3-1 et L. 422-3-2 peuvent être retirées si, à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, il est constaté que la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assurer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé après que la société a été invitée à présenter ses observations et selon la même procédure que celle qui a été utilisée pour accorder l'autorisation.
Entrée en vigueur le 9 mars 1984
Sortie de vigueur le 30 mars 1993

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