Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
Article R422-7-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/1984
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Version30/03/1993
Entrée en vigueur le 9 mars 1984
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Les autorisations visées aux articles L. 422-3-1 et L. 422-3-2 peuvent être retirées si, à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, il est constaté que la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assurer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé après que la société a été invitée à présenter ses observations et selon la même procédure que celle qui a été utilisée pour accorder l'autorisation.
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