Entrée en vigueur le 6 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-929 du 3 septembre 2019 - art. 1
L'agrément accordé en vertu des dispositions de l'article R. 422-11 peut être retiré en tout ou partie par l'autorité qui l'a délivré si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.