Article R422-12 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R422-11
Article R422-16

Entrée en vigueur le 6 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-929 du 3 septembre 2019 - art. 1

L'agrément accordé en vertu des dispositions de l'article R. 422-11 peut être retiré en tout ou partie par l'autorité qui l'a délivré si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.

Entrée en vigueur le 6 septembre 2019

Commentaire1

1Création des clauses-types des sociétés de vente d’HLMAccès limité
Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 5 septembre 2019
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